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Tutelle

Tutelle

Une mesure de tutelle sera prononcée par le juge lorsque la personne doit être représentée de manière continue dans les actes de la vie civile, eu égard à une altération de ses facultés mentales ou corporelles de nature à empêcher l’expression de sa volonté.

La mesure de tutelle n’est prononcée que dans l’hypothèse dans laquelle la mise en place d’une mesure moins contraignante ne suffirait pas à assurer la protection de la personne.

Par principe, la mesure de tutelle ne peut pas excéder 5 ans. Toutefois, tout comme la mesure curatelle, le juge pourra prononcer une mesure plus longue si l’altération des facultés personnelles de la personne sous tutelle ne pourra manifestement pas connaître une amélioration selon les données acquises par la science, sans jamais excéder 20 ans (Article 442 alinéas 1 et 2 du Code civil).

Dans le cadre d’une mesure de tutelle, le tuteur accomplit seul, pour le compte de la personne protégée, les actes d’administration de son patrimoine.

En revanche et conformément à l’article 505 du Code civil, le tuteur doit expressément être autorisé par le juge pour accomplir les actes de disposition c’est-à-dire ce qui engagent le patrimoine de la personne protégée, pour le présent ou l’avenir.